M-35.1, r. 136 - Règlement sur la mise en marché du bois des producteurs forestiers du Sud-Ouest du Québec

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8. Chaque producteur paye les mêmes frais de transport pour une même quantité de bois de même catégorie et de même qualité vendue ou livrée à un même acheteur durant la période déterminée à la convention avec cet acheteur.
Décision 8862, a. 8.